Quand le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et qui tient compte des primes perçues et des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Un salarié licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Amiens a limité le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement à la somme de 40.000 €.
Elle a fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 9.173,10 €.
Puis elle a retenu que pour fixer une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, il n'y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé.
Dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-20.987), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.