L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d'acceptation. Si aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n'a été remis au salarié avant son acceptation, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat :
- dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ;
- lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L'acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d'acceptation.
Dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.099), la Cour de cassation valide l'arrêt d'appel qui a retenu que la date d'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle devait être fixée au 19 mai 2016, date de la signature et de l'expédition par elle du bulletin d'adhésion, peu important la date de réception de cette adhésion par l'employeur ou la circonstance que le dossier destiné à Pôle emploi en vue de la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ait été complété postérieurement.
Ayant ensuite constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le (...)