L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Une salariée engagée en qualité de coiffeuse a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Elle a par la suite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Bourges l'a déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos. Examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, les juges du fond ont estimé que la salariée n'avait pas accompli d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée par un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 22-15.842).
Elle rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La chambre sociale ajoute qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 mai 2019, affaire C-55/18) que les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Cependant, l'absence (...)