Un travailleur engagé à durée déterminée doit être informé des motifs de résiliation avec préavis de son contrat de travail si cette information est prévue pour un travailleur à durée indéterminée. Une réglementation nationale prévoyant la communication de ces motifs aux seuls travailleurs à durée indéterminée porte atteinte au droit fondamental à un recours effectif du travailleur à durée déterminée.
Dans un arrêt du 20 février 2024 (affaire C‑715/20), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) vise à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination.
Lorsqu’il ne reçoit pas d’informations quant aux motifs de résiliation du contrat, le travailleur à durée déterminée est privé d’une information importante pour apprécier l’éventuel caractère injustifié de son licenciement. Il ne dispose dès lors pas, en amont, d’une information pouvant être déterminante aux fins du choix d’engager ou non une action en justice.
Ainsi, la législation nationale, selon laquelle un employeur peut résilier le contrat à durée déterminée avec préavis sans indiquer les motifs de sa décision, institue une différence de traitement au détriment des travailleurs employés à durée déterminée.
En outre, la Cour considère que la seule nature temporaire d’une relation de travail ne justifie pas le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée. La flexibilité inhérente à cette forme de contrat de travail ne serait pas affectée par la communication des motifs de licenciement.
Bien qu’obligé de garantir le plein effet du droit de l’Union, le juge national ne serait pas, en l’occurrence, tenu d’écarter la disposition nationale en raison du seul fait qu’elle est contraire à l’accord-cadre. Annexé à une directive, celui-ci n’est en effet pas invocable dans un litige entre des particuliers.
Toutefois, la différence de traitement en question porte également atteinte au droit à un recours effectif, tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Partant, le juge national est obligé de laisser inappliquée, dans la mesure nécessaire, la (...)