La déloyauté dans l'obtention d'un moyen de preuve ne conduit pas à l'écarter des débats, mais celui-ci doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve.
Un salarié, engagé par une société, a saisi la juridiction prud'homale à titre principal aux fins de résiliation de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement moral de son employeur dans le contexte du licenciement de son supérieur hiérarchique.
Déclaré inapte à son poste de travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant la cour d'appel, il a demandé qu'une pièce, correspondant à la retranscription de l'entretien du salarié avec les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (le CHSCT) désignés pour réaliser une enquête sur l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur, soit déclarée recevable.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 8 avril 2022, a écarté la pièce en question.
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-17.474), rejette le pourvoi.
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Ainsi, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la pièce en question, qui était un enregistrement clandestin des membres du CHSCT, n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
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