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Répartition de la participation : précisions sur les périodes en mi-temps thérapeutique

Sous peine de constituer une mesure discriminatoire, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise.

Une salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique par la suite, de décembre 2015 à août 2016.
En 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement d'un rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en exécution de l'accord de participation de la société.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par un jugement rendu le 16 décembre 2021, a condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre de rappel sur prime d'intéressement, ainsi que des dommages-intérêts.

La Cour de cassation, par un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 22-12.293), confirme la décision des juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire indique, tout d'abord, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou directe, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions en raison notamment de son état de santé.
De plus, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Par ailleurs, la Cour de cassation estime, en vertu des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du code de travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et suivants, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise.
Par suite, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

En l'espèce, la salariée, victime d'un accident du travail en mai 2015, a travaillé, à la suite d'un arrêt de travail, de décembre 2015 à août 2016 en mi-temps thérapeutique.
Par ce (...)

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