Sont discriminatoires les règles nationales qui requièrent qu’un travailleur à temps partiel accomplisse le même nombre d’heures de travail qu’un travailleur à temps plein afin d’obtenir une rémunération supplémentaire.
Les pilotes d'une compagnie aérienne allemande perçoivent une rémunération de base qui dépend du temps de service de vol ainsi qu'une rémunération supplémentaire s’il accomplissent, en un mois, un certain nombre d’heures de service de vol et dépassent des seuils fixés à cet égard dans leur contrat de travail.
Ces seuils étant identiques pour les pilotes travaillant à temps plein et pour ceux travaillant à temps partiel, un pilote à temps partiel a contesté ces règles.
Saisie de ce litige, la Cour fédérale du travail allemande a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si des règles nationales qui requièrent qu’un travailleur à temps partiel accomplisse le même nombre d’heures de travail qu’un travailleur à temps plein afin d’obtenir une rémunération supplémentaire constituent une discrimination qui est interdite au regard du droit de l’Union.
Dans son arrêt rendu le 19 octobre 2023 (affaire C-660/20), la CJUE répond par l’affirmative.
Elle considère que les travailleurs à temps partiel et à temps partiel exerçant les mêmes fonctions, les situations de ces deux catégories de travailleurs sont comparables.
La Cour constate que l’existence de seuils identiques pour déclencher une rémunération supplémentaire représente, pour les pilotes à temps partiel, un service d’heures de vol plus long que pour les pilotes à temps plein par rapport à leur temps de travail total. Les pilotes à temps partiel ont donc une charge plus grande et satisferont bien plus rarement aux conditions du droit à la rémunération supplémentaire que leurs collègues travaillant à temps plein.
Par conséquent, la Cour juge que de telles règles nationales donnent lieu à un traitement moins favorable des pilotes à temps partiel, ce qui est contraire au droit de l’Union, à moins que ce traitement ne soit justifié par une raison objective.