La réduction de la prescription, de 5 ans à 2 ans, pour l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, ne viole pas l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le 21 novembre 2011, un salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le salarié a saisi, le 24 juin 2015, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Lyon a débouté le salarié pour cause de prescription.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 19-17.614), rejette le pourvoi.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci dispose que les délais légaux de péremption ou de prescription ont plusieurs finalités : la sécurité juridique, protéger les défendeurs contre les plaintes tardives, empêcher l’injustice par rapport à certains éléments de preuves trop anciens.
Elle met en avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’article L. 1471-1 du code du travail, qui dispose qu’une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. Ce délai court à partir du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
La Haute juridiction judiciaire conclut qu'en l'espèce, il n’y a pas de violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au regard de la nécessité de garantir la sécurité juridique.