Ne sont pas opposables au salarié les enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance dès lors que ce dispositif est attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens.
Un cuisinier engagé par une pizzeria a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant notamment des faits qu’il offrait de prouver au moyen d’images obtenues par un dispositif de vidéosurveillance.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d'appel a condamné l’employeur pour licenciement abusif.
Les juges du fond ont constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Ils en ont déduit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié.
Dans un arrêt du 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-13.856), la Cour de cassation approuve cette décision et précise qu'aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
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