Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur son refus de prêter serment en utilisant les termes "je le jure".
Une salariée stagiaire de la RATP devait être affectée dans un service d’agents de contrôle après avoir prêté le serment des agents en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Si cette loi ne détermine pas la formule du serment que doivent prononcer les agents, l’usage est de recourir à la formule suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elle m’impose" et "Je jure et promets en outre d’observer fidèlement les lois et règlements concernant la police des chemins de fer et de constater par des procès-verbaux les contraventions qui viendraient à ma connaissance".
A l’audience de prestation de serment, la salariée a proposé une autre formule au motif que sa religion chrétienne lui interdisait de jurer.
Le président du tribunal a refusé la substitution de formule et a fait acter que le serment n’avait pas été prêté.
Faute de prestation de serment, la salariée a été licenciée pour faute par la RATP. Elle a contesté son licenciement.
La cour d'appel de Paris l'ayant débouté de ses demandes aux motifs que la formule juratoire était dénuée de connotation religieuse, la salariée s'est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 20-16.206), la Cour de cassation se base sur sa jurisprudence et sur celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour juger que le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule "je le jure" une formule équivalente d’engagement solennel.
La chambre sociale précise que si le fait de refuser de dire "je le jure" ne constitue donc pas une faute, l’employeur n’a pas toutefois commis de discrimination car il n’a pas décidé ce licenciement en raison des croyances religieuses de la salariée.
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