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Fautes de l'employeur suffisamment graves pour justifier une prise d'acte à ses torts

Toutes les fautes de l’employeur ne justifient pas nécessairement une prise d’acte ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. La rupture lui est imputable lorsque les faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 

M. Y. a été engagé par une société pour une durée de travail hebdomadaire portée à 38 heures 30 pour une rémunération mensuelle forfaitaire. 
Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à celui convenu et qu'il n'avait pas été rémunéré de nombreuses heures de travail, incluant ses temps de trajet, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes.
Il a par la suite pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel de Douai a d'abord condamné l'employeur à un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies durant une certaine période, y compris les congés payés afférents, et à une indemnité pour travail dissimulé. Elle a ensuite dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a en conséquence condamné l'employeur à verser à ce salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi et des préjudices personnel et financier liés à la rupture, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé.

La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 18-26.670), a rejeté le pourvoi de l'employeur.
La cour d'appel a constaté que le salarié devait nécessairement passer par le siège de l'entreprise pour transporter du matériel avant de se rendre sur les chantiers, avec un retour à l'atelier après la fin des chantiers, ce dont elle a exactement déduit que ces temps de déplacements professionnels constituaient du temps de travail effectif. 
Ayant, ensuite, constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a pris en compte la convention de forfait, en a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y (...)

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