Après cession partielle d’activité, quels sont les effets de la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, quand le salarié est affecté tant dans le secteur repris que dans un secteur d’activité non repris ?
Mme V. a été engagée en qualité de secrétaire dans un cabinet d'avocats.
En juillet 2013, le cabinet a cédé à la société D. l’activité qu’elle exerçait dans son cabinet secondaire.
Le 2 août 2013, a été notifié à la salariée le transfert de son contrat de travail auprès de la société D. à hauteur de 50 % de son temps de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Après s’être trouvée en arrêt de travail, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la prise d’acte par la salariée était justifiée par un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle a estimé caractérisé le transfert d’une entité économique autonome.
Elle a retenu que, si la partie de l’activité du cabinet d'avocats cédée à la société D. représentait 50 % de l’activité de la salariée, le contrat de travail devait se poursuivre auprès du cabinet dès lors que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée.
Le 30 septembre 2020 (pourvoi n° 18-24.881), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail.
Elle rappelle qu'il résulte de cet article, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt (...)