Quand bien même l'association n'aurait pas le statut d'association cultuelle, l'exercice du culte en son sein par un imam ne relève du salariat que si un lien de subordination est caractérisé spécifiquement pour cette activité.
Un homme a exercé les fonctions d'imam au sein d'un centre islamique géré par une association, sans établissement de contrat écrit. Contestant la rupture de la relation contractuelle, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps complet et a condamné l'association au paiement de diverses sommes.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il n'y avait pas lieu de distinguer les activités différentes de l'intéressé au sein de l'association, celles ressortant de l'exercice du culte musulman de celles ressortant de l'enseignement du Coran, de la dispense de conférences et de divers cours sur le culte musulman, de l'accueil des pratiquants et de la médiation pour les couples.
Ils ont également relevé que ces différentes activités étaient en outre liées et exercées dans le cadre d'un lien de subordination, ce qui correspondait selon eux au projet de contrat de travail à temps complet qui était produit par l'intéressé.
Les juges ont enfin noté que le requérant n'avait pas d'autonomie dans la fixation de ses horaires.
Par un arrêt du 18 mars 2020 (pourvoi n° 18-14.297), la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail : après avoir constaté que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle, la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence d'un lien de subordination pour l'exercice public du culte.