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CSP : la note remise au salarié doit viser l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements

La note, seul document écrit remis aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, doit viser l'ordonnance du juge-commissaire, sans quoi le licenciement n'a pas de caractère économique et doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique :
- dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ;
- lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance.
A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel de Poitiers a jugé des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retenant que la "note contrat de sécurisation professionnelle", seul document écrit remis aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visait pas l'ordonnance du juge-commissaire.

Dans un arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° 18-20.153 et 18-20.158), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.

© LegalNews 2020 (...)
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