Un employeur risque une condamnation pour discrimination en raison du sexe s’il ne peut pas justifier sa décision de confier des tâches "inférieures" à ses fonctions d’origine à une salariée au retour de son congé parental d’éducation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Une salariée, engagée en qualité de comptable par la société K. a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts car elle estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Elle avait auparavant bénéficié d’un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle avait repris son travail.
Dans un arrêt du 24 février 2017, la cour d’appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse.
Elle a d’abord rappelé que selon les dispositions des articles L. 1225-55 et L. 1225-71 du code du travail, "à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et qu’à défaut le salarié a droit à des dommages-intérêts".
En effet, la cour d’appel a retenu qu’il y avait eu modification du contrat de travail de la salariée résultant du fait que cette dernière, à son retour de son congé parental, a exercé, outre quelques missions comptables, des tâches d’administration et de secrétariat qui étaient sans rapport avec son emploi de comptable de niveau V.
Néanmoins, la cour d’appel a relevé que la salariée n’avait pas établi la matérialité des faits précis et concordants qui seraient de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse. Ainsi, elle considère que la preuve d’une discrimination illicite n’était pas rapportée.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 14 novembre 2019.
Elle estime qu’au regard de l’article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d’appel n’a pas recherché si, considérant le nombre plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de (...)