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Accord transactionnel : portée des clauses de renonciation à tout recours

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

A la suite d'un différend portant sur sa classification indiciaire, une salariée a conclu avec son employeur une transaction prévoyant le versement d'un rappel de salaire et son classement à un nouveau coefficient.
L'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale.
Les juges du fond ont retenu que si l'objet originel du litige éteint par la transaction était distinct des demandes nouvelles, la transaction avait un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée. Au titre des concessions réciproques, la salariée avait renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail.
Les juges ont ajouté qu'en matière des effets de la transaction, la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel. Dès lors, selon eux, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, étaient couvertes par les renonciations stipulées qui devaient recevoir plein effet.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019, elle précise en effet que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail (...)

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