En cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour identifier les personnes licenciées.
Après adoption d'un plan de cession, sept salariés d'une société ont été licenciés pour motif économique.
Pour rejeter la demande de l'une d'entre eux en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, la cour d'appel de Reims a retenu qu'elle ne contestait pas le nombre de points qui lui avaient été attribués selon les critères d'ordre et s'est bornée à affirmer qu'un de ses collègues avait obtenu moins de points qu'elle sans toutefois fournir aucun élément au juge à ce sujet.
Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-17.102), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir ainsi fait peser la charge de la preuve sur la salariée.
Or, il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.
