La protection prévue à l’article L. 1226-9 du code du travail s’applique dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 22-20.155), la Cour de cassation rappelle que les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 du code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur contestait l’origine professionnelle de la maladie et qu’il lui appartenait de rechercher si l’arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
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