En cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main-d'oeuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. A Toulouse, sur le chantier de construction du métro qui avait été confié, pour l'exécution du lot numéro trois, à un groupement de six entreprises constituant une société en participation, afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de l'opération, un salarié intérimaire s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, alors qu'à l'occasion d'un déplacement de câbles électriques, il avait pris place sur une lierne étroite qui bordait un puits et ne comportait aucun dispositif de sécurité de nature à empêcher les chutes. A la suite de cet accident, la société A., dont un salarié, M. Y., avait été investi d'une délégation de pouvoirs par les six sociétés du groupement, et la société B., chargée de la gestion du groupement, ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire. Le tribunal a déclaré la prévention établie. Les deux sociétés et le ministère public ont relevé appel de la décision. La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 1er juillet 2009, a déclaré la société B. coupable d'homicide involontaire et en répression et l'a condamnée à une peine de 100.000 euros d'amende dont la moitié assortie d'un sursis. Celle-ci s'est pourvue en cassation. Dans un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de cassation casse partiellement la décision des juges du fond au visa de l'article 121-2 du code pénal. Elle considère qu'en cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main-d'oeuvre intérimaire, de la (...)
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