Mme X. a formé le 19 janvier 2005 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en joignant un certificat médical établi le 17 mai 2005 faisant état d'une affection du canal carpien bilatérale et de la possibilité d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle. La caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection et fixé au 17 mai 2005 le point de départ de la prise en charge, Mme X. a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours, en sollicitant que la date de prise en charge soit fixée au 3 février 2004, date de la première constatation médicale de sa maladie.
La cour d’appel de Rennes a fait doit à cette demande le 24 mars 2010. La caisse forme un pourvoi. Elle fait valoir d’une part que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que la règle fixant la date d'effet de l'indemnisation est d'ordre public. D’autre part, elle invoque que s'il faut tenir compte de la date de la première constatation médicale, pour déterminer si la maladie s'est révélée, après exposition aux risques, dans le délai requis par le tableau invoqué conformément à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, cette date est indifférente quant au point de savoir à compter de quelle date l'assuré a un droit à indemnisation, ce point étant réglé, non pas par l'article L. 461-2, mais par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en considération de la date du certificat médical évoquant un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 16 juin 2011. Elle estime que la cour d’appel retient à bon droit que si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de (...)