Le contrôle d'alcoolémie opéré n'est pas conforme au règlement intérieur l'alcootest ne pouvant être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse.
Un salarié, engagé le 1er février 1999, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Orléans condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail. Les juges du fond estiment que le contrôle d'alcoolémie opéré n'était pas conforme au règlement intérieur aux motifs que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 2 juillet 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire constate qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d'alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui a justement dénié toute portée au dépistage effectué en violation de ce règlement, a légalement justifié sa décision.
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