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Inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par l'un des anciens employeurs

Les précédents employeurs d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, peuvent invoquer, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse d'assurance maladie, l'absence d'information du dernier employeur existant du salarié.

Un salarié ayant travaillé successivement au sein de deux sociétés, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 27 août 2008 faisant mention de plaques pleurales. Après instruction, cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de sa région au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence déclare inopposable à la première société la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle. Les juges du fond retiennent que la caisse ne pouvait ignorer, en fin d'année 2008, que la seconde société n'existait plus comme ayant été radiée à la date du 21 janvier 2002.  Le premier employeur est concerné par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui spécifient bien la nécessité de l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief. Or, il ne peut être considéré que la seconde société serait cet employeur, puisque étant radiée depuis plusieurs années, elle n'est plus susceptible de subir un quelconque grief suite à une enquête largement postérieure à sa disparition.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 3 avril 2014, rejette le pourvoi formé contre la cour d'appel le 9 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire rappelle que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de l'absence d'information du dernier employeur existant de la victime. En conséquence, c'est à juste titre que la premier employeur fait ressortir que le dernier employeur n'existant plus, et que la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ayant malgré tout été menée contre ce dernier, cette procédure est entachée d'irrégularité. Dès lors, la cour d'appel en a (...)

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