Les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
M. X., salarié exerçant les fonctions d'adjoint chef de magasin avec un statut d'agent de maîtrise au sein d'une société spécialisée dans le commerce alimentaire, a saisi la juridiction prud'homale.
Par un arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Toulouse a jugé que le salarié était en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d'habillage et de déshabillage et a condamné la société à payer une somme à ce titre. La cour d'appel a relevé que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail. L'employeur avait introduit, à compter du mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et par conséquent, cette modification n'était pas opposable au salarié.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a estimé que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Par conséquent, le CHSCT n'avait pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés pouvaient revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agissait pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail et en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et L. 1321-4 du code du travail.
Dans son arrêt du 11 février 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société. Elle a énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne pouvaient être modifiées qu'après que le projet ait été soumis à (...)