Pour la Caf, une vie de couple stable et continue définissant le concubinage ne suppose pas nécessairement une communauté de toit.
A l'issue d'un contrôle, une caisse d'allocations familiales (Caf) a mis à la charge d'une bénéficiaire un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) au motif que l'intéressée menait une vie maritale depuis environ un an.
Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (requête n° 482006), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de de l'article 515-8 du code civil que, pour le bénéfice du RSA, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Il précise que pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants.
En l'espèce, en jugeant que, pour l'application de ces dispositions, la vie de couple stable et continue supposait une communauté de toit et en déduisant en conséquence de la seule circonstance que la requérante ne résidait pas avec son concubin qu'elle ne pouvait être regardée comme menant avec lui une vie de couple stable et continue, les premiers juges ont commis une erreur de droit.
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