La mise à disposition d'un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d'un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales.
Un salarié, engagé en qualité de contrôleur technique, a été licencié.
Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 2 février 2023, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 décembre 2024 (pourvoi n° 23-14.259), rejette le pourvoi.
La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
En vertu de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé "travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié" le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la mise à disposition d'un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d'un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales.
En l'espèce, le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l'entreprise.
L'intention de l'employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, est caractérisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.