Les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées comme relevant des dettes d’origine frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale qui sont exclues de l'effacement issu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 12 mai 2023 (requête n° 461606), le Conseil d’Etat rapelle que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.
En l'espèce, le tribunal administratif a jugé que M. B. ne pouvait, au soutien de ses conclusions se rapportant aux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par les décisions des 5 et 19 mai 2017, se prévaloir de l'ordonnance du 7 juin 2017 du juge du tribunal d'instance de Chartres délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ayant conféré force exécutoire au plan de rétablissement personnel recommandé par la commission de surendettement.
Le TA s'est fondé sur la circonstance que les indus en cause trouvaient leur origine dans l'absence de déclaration injustifiée de ses salaires par le requérant, ayant donné lieu à une sanction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, il a méconnu le champ d'application du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation.