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Remboursement des frais d’analyses de biologie médicale

Est contraire au droit de l'Union une réglementation nationale ne prévoyant pas la prise en charge sous la forme d’un remboursement des frais avancés pour les analyses et examens de laboratoire effectués dans un autre État membre. La Commission européenne a été saisie de deux plaintes relatives à des cas de refus de remboursement à des patients affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise des frais d’analyses de biologie médicale réalisées dans des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg.
Dans l’un de ces cas, le remboursement des frais a été refusé au motif que, la législation nationale prévoyant la prise en charge des frais afférents à ces analyses directement par les caisses de maladie, la caisse de maladie concernée n’était pas habilitée à procéder au remboursement en l’absence de tarification de la prestation.

Un recours en manquement a été introduit auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agissait de constater que, en maintenant en vigueur l’article 24 du code de la sécurité sociale luxembourgeois, qui exclut le remboursement des frais des analyses de biologie médicale effectuées dans un autre État membre et ne prévoit la prise en charge de ces analyses que par la voie du tiers payant, ainsi que l’article 12 des statuts de l’Union des caisses de maladie, qui subordonne le remboursement des analyses de biologie médicale réalisées dans un autre État membre au respect intégral des conditions de dispensation prévues par les conventions nationales luxembourgeoises, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2011, la CJUE considère notamment que le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas démontré l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale, ni expliqué la raison pour laquelle les dispositions litigieuses seraient propres à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’excéderaient pas ce qui est objectivement nécessaire à cette fin.
Elle conclut que le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.
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Références

  - CJUE, 27 janvier 2011, affaire C-490/09, Commission c/ Grand-Duché de Luxembourg - Cliquer (...)
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