Un accord de participation a été conclu entre plusieurs sociétés constituant entre elles une unité économique et sociale, et plusieurs organisations syndicales.
Soutenant que les salaires de certains salariés auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement forfaitaire de 30 % réservé aux frais professionnels, le comité d'entreprise de l'UES, et trois syndicats ont saisi la justice.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2009, a jugé que la rémunération versée aux salariés au titre des années 2001 à 2003 devait être incluse dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise.
La Cour de cassation a censuré partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 17 mai 2011, elle a retenu que les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés étant constitués par les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires. En revanche, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2011 (pourvoi n°10-10.957), société Diana - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 242-1 - Cliquer ici