En cas d'exploitation successive, le financement de la cessation anticipée d'activité de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés victime de l'amiante par le FCAATA est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Par trois arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés victime de l'amiante par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), prévu à l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. La disposition prévoit que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Dans une décision du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé l'article conforme à la Constitution. Il a retenu que le législateur avait respecté le principe d'égalité en se fondant sur un critère objectif et rationnel, l'emploi par l'établissement assurant l'exploitation, en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné, à savoir le financement du FCAATA.
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Dans une décision du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé l'article conforme à la Constitution. Il a retenu que le législateur avait respecté le principe d'égalité en se fondant sur un critère objectif et rationnel, l'emploi par l'établissement assurant l'exploitation, en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné, à savoir le financement du FCAATA.
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