L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Le salarié d'une société a été victime d'un accident mortel du travail.
Un tribunal correctionnel a déclaré la société et son gérant coupables d'homicide involontaire commis dans le cadre du travail.
Les ayants droit de la victime ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et notifié aux ayants droit.
Ces derniers ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 11 mars 2022 et du 13 janvier 2023, a déclaré l'action des ayants droit irrecevable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.295), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 2241 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur.
En l'espèce, d'une part, l'action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties.
D'autre part, la mise en cause de la société avait été régularisée devant les premiers juges par la désignation d'un mandataire ad litem.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
