L'autorité administrative peut refuser de délivrer l'autorisation pour l'exploitation d'un parc éolien au regard de son impact sur les vues portées sur le monument concerné mais aussi depuis ce monument.
Par un arrêté, un préfet a délivré à une société une autorisation pour l'exploitation d'un parc éolien.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêté du 27 février 2024, a annulé cet arrêté sur la requête d'une association.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2025 (requête n° 492891), annule l'arrêt d'appel.
L'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale doit, pour apprécier les inconvénients d'une installation au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, examiner non seulement son impact sur les vues portées sur le monument concerné, mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis ce monument.
Toutefois, seules doivent être prises en compte les vues accessibles depuis des points normalement ouverts au public et dont la qualité participe effectivement à la conservation du monument.
La fermeture au public du monument ne fait pas obstacle à cette prise en considération, mais cette circonstance doit être intégrée dans l'appréciation de l'intérêt attaché à sa conservation.
En l'espèce, la cour administrative d'appel avait jugé qu'un projet de parc éolien portait une atteinte excessive à la conservation d'un château, en se fondant sur des photomontages illustrant certaines vues depuis le château, utilisé notamment pour une activité de chambres d'hôtes.
Cependant, elle n'avait pas précisé si les points de vue retenus participaient effectivement, par leur qualité, à la conservation du monument. La société est donc fondée à soutenir que l'arrêt est entaché d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
