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CJUE : jusqu'où va l'exception sportive ?

Selon l'avocat général près la CJUE, les instances dirigeantes du sport sont limitées dans leur autorégulation en cas d’impact significatif sur les matières régies par le droit de l’Union. Ceci sans préjudice de la liberté fondamentale d’association.

Le 15 mai 2025, l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Nicholas Emiliou a été amené à se prononcer sur certains règlements adoptés par des associations sportives nationales ou internationales.

Dans l’affaire C-209/23 (RRC Sports), deux agents cherchaient à faire échec à l’application de certaines règles contenues dans le cadre règlementaire de la Fédération internationale de football association (FIFA). Ils faisaient valoir que ces règles violaient la liberté de prestation de services, la réglementation de l’Union en matière de concurrence et certaines dispositions relatives à la protection des données. Pour sa part, la FIFA considérait que les règles en cause étaient à la fois légales et nécessaires pour assurer l’intégrité du football.

Dans l’affaire C-428/23 (ROGON e.a.), la Cour fédérale de justice allemande était saisie d'un litige similaire : deux entreprises fournissant des services de conseils et de représentation à des joueurs de football ainsi que le directeur général de l’une de ces entreprises cherchaient à empêcher que le règlement de la Fédération allemande de football ne cause prétendument un préjudice irréparable.

Enfin, dans l’affaire C-133/24 (CD Tondela e.a.), des clubs de football évoluant en première et deuxième divisions portugaises avaient conclu un accord avec l’association nationale de football pendant la pandémie de Covid-19. Les clubs avaient accepté de s’abstenir d’engager des joueurs qui avaient résilié unilatéralement leur contrat en raison de problèmes liés à la pandémie.

Dans trois conclusions distinctes, l’avocat général Nicholas Emiliou examine les différentes questions juridiques soulevées par ces affaires, lesquelles soulevaient en outre des questions importantes concernant l’autonomie des instances dirigeantes sportives tant nationales qu’internationales et la mesure dans laquelle les règlements adoptés par ces instances doivent se conformer à la réglementation de l’Union relative à la concurrence, au marché intérieur et à la protection des (...)

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