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Rétroactivité : précisions sur les taux minimums garantis d'une assurance-vie

Si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

Quatre sociétés ont adhéré, en 1987, à un contrat collectif d'assurance sur la vie dit de "super retraite", afin de permettre à leurs cadres de se constituer des compléments de retraite par capitalisation.
La souscriptrice a notifié aux adhérentes, par lettre recommandée du 10 octobre 1995, qu'en raison de modifications législatives et réglementaires, les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt technique étaient elles-mêmes modifiées.
Soutenant pouvoir prétendre au taux et à une table de mortalité initialement prévus, les adhérentes ont assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur.

La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2021, a débouté les sociétés adhérentes de toutes leurs demandes.

La Cour de cassation, par un arrêt du 20 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.712), casse l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au titre de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
En outre, aux termes de l'article A. 132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que, si (...)

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