La Cour de cassation apporte des précisions sur l'indemnisation des pertes d'exploitation et de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce d'une entreprise en difficulté au moment de la survenance du sinistre.
Un restaurant exploité a été détruit par un incendie.
Quelques mois plus tard, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son exploitant et le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux incendiés.
Ne pouvant obtenir de son assureur l'indemnisation de la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce qu'elle alléguait, la débitrice a assigné celui-ci devant un tribunal de grande instance.
La cour d'appel de Nîmes n'a pas fait droit aux demandes de l'assuré.
Pour dire que la garantie "perte d'exploitation" n'était pas due, les juges du fond ont énoncé que la situation économique de la société était obérée bien avant la survenance du sinistre, que son activité était en régression particulièrement sensible depuis 15 mois lorsque l'incendie avait dévasté les locaux et que la procédure collective avait révélé que la société avait accumulé des dettes tant à l'égard de ses fournisseurs que de l'Urssaf et du bailleur.
Ils en ont déduit que la réduction de l'activité de l'assurée n'a manifestement pas pour origine la survenance du sinistre ayant détruit les locaux assurés.
La Cour de cassation réfute ce raisonnement, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir écarté l'application de la garantie "perte d'exploitation" qui comprenait une garantie en cas de cessation d'activité de l'assuré en raison d'un cas de force majeure, alors qu'elle constatait que l'incendie des locaux avait interdit toute poursuite de l'activité.
Pour dire que la garantie "perte de la valeur vénale du fonds de commerce" n'était pas due, l'arrêt d'appel a énoncé que la cessation de l'exploitation du commerce dans les locaux sinistrés trouvait sa cause dans l'arriéré locatif dont la société était redevable et qui avait conduit à la résiliation du bail après un commandement infructueux délivré avant la survenance du sinistre. Les juges du fond ont ajouté que si la situation de l'assurée n'avait pas été obérée par un passif s'élevant à 94.635 €, elle aurait pu transférer son activité dans d'autres locaux (...)