Lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit entre une société et un assureur, puis est annulé du fait du comportement de la société, le représentant légal de cette dernière est considéré comme un tiers et n’a pas à restituer les indemnités versées en exécution du contrat annulé.
Une société a donné à bail un pavillon à usage d’habitation à compter du 1er septembre 2010.
Elle a conclu un contrat d’assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et prenant en charge les frais contentieux.
La société bailleresse a déclaré un sinistre résultant de loyers impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013.
Exposant avoir découvert un second contrat consenti à titre personnel par le gérant de la société aux preneurs, les assureurs ont assigné la société et son gérant en annulation du contrat d’assurance et en restitution de l’indemnité versée.
La cour d’appel de Paris a condamné le gérant, in solidum, avec la société assurée.
Elle a considéré qu’en l’absence de débat à ce sujet, la condamnation était solidaire entre la bailleresse et son représentant légal.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.745), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 113-8 du code des assurances.
Le premier texte dispose que seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.
Le second expose le fait que l’annulation d’un contrat d’assurance, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, si celles-ci changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion pour l’assurance, cela entraine la restitution, par l’assuré, des indemnités versées par l’assureur.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que le gérant était un tiers au contrat annulé.