Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.
Un ouvrier a chuté du toit d'un bâtiment sur lequel il effectuait des travaux.
Il a poursuivi son employeur et le propriétaire du bâtiment pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2015, l'ouvrier a sollicité la condamnation conjointe et solidaire du propriétaire et de l'assureur de celui-ci à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont il estimait ne pas avoir été indemnisé par la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du propriétaire contre son assureur.
La cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement.
Elle a énoncé que, lors de l'audience du 2 mars 2009, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l'ouvrier, déclaré le propriétaire responsable de son préjudice et sursis à statuer sur les intérêts civils compte-tenu de la saisine par celui-ci de la juridiction sociale.
Les juges du fond ont ajouté qu'il est ainsi démontré que l'ouvrier a bien engagé une action à l'encontre du propriétaire en se constituant partie civile et en formulant des demandes à l'encontre de ce dernier, qu'il ne saurait donc être jugé que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter des demandes de paiement formulées par l'ouvrier dans ses conclusions en date du 10 décembre 2015.
Ils en ont déduit que, l'assureur n'ayant été appelée en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de l'ouvrier, que le 24 janvier 2012 pour l'audience du 8 mars 2012, l'action du (...)