Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, de telle manière que l’assuré puisse connaitre l’étendue de sa garantie.
Le souscripteur d’un contrat garantissant le versement d’un capital en cas de décès, est décédé lors d’une plongée sous-marine profonde.
Son épouse, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné l’assureur qui refusait sa garantie, au motif qu’une clause de la police souscrite par le défunt excluait la couverture des sinistres résultant de la pratique d’un sport à risque, encadré par une fédération ou un club sportif agréé.
La cour d’appel de Paris a débouté la requérante.
Elle a considéré que les clauses d’exclusion de garantie devaient, pour être formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations.
Ceux-ci doivent être définis avec une telle précision que l’assuré puisse connaitre l’étendue de sa garantie.
Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que l’exclusion supposait la détermination d’un encadrement de la pratique sportive et que l'assuré avait compris la signification exacte du terme d'encadrement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-14.288), approuve la cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la clause était formelle et limitée.
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