Afin de faire valoir que le risque garanti ne s’est pas réalisé, l’assureur peut opposer à son assuré la décision judiciaire qui détermine le fondement de l’engagement de la responsabilité de cet assuré.
La société A. a installé un système de géothermie dans une maison qui a par la suite été vendue par ses propriétaires. Suite à des infiltrations d’eau et un dysfonctionnement de la géothermie, les acquéreurs, ont, après expertise, engagé la responsabilité contractuelle de la société A. et obtenu sa condamnation à les indemniser au titre des réparations à effectuer.
La société A. a assigné son assureur aux fins qu’il prenne en charge le sinistre.
La cour d’appel a rejeté la demande de la société A. Elle a constaté qu’aux termes du contrat d’assurance, la garantie décennale de l’assureur ne devait jouer que lorsque la responsabilité de l’assuré était engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité du constructeur envers l’acquéreur d’un ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Or, les juges du fond ont relevé que dans le jugement intervenu à l’encontre de la société A., sa responsabilité n’avait pas été engagée sur le fondement de cette présomption mais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun. A leurs yeux, le risque garanti ne s’était donc pas réalisé.
La société A. a formé un pourvoi en cassation. Elle défendait que si le jugement précisait dans ses motifs que sa responsabilité devait effectivement être engagée au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles de droit commun, le dispositif de ce jugement n’avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, de sorte que les motifs n’avaient pas autorité de la chose jugée et ne pouvaient pas être opposés à la société A. pour écarter la garantie de l’assureur.
Par une décision du 18 mars 2021 (pourvoi n° 20-13.915), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel. Elle précise que l’assureur peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de ce dernier, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d’assurance, la nature du risque qui s’est réalisé. Ayant relevé que la condamnation de la société A. avait été prononcée sur le (...)