Pour fixer l'indemnité d'assurance au titre d'un vol de pièces d'or étrangères, le juge doit convertir le montant des factures selon le taux de change en vigueur au jour du sinistre et non au jour de sa décision.
A la suite du vol avec effraction d’une somme d’argent, de tapis et de pièces d’or qu’ils avaient achetées en Turquie, les propriétaires d’une maison d’habitation ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Celui-ci, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces. Les victimes l'ont alors assigné afin d’obtenir le paiement, notamment, d’une indemnité au titre du vol des pièces d’or turques.
Après avoir relevé que les factures d’achat des pièces d’or produites par les propriétaires étaient libellées en turc et traduites en français, la cour d'appel de Lyon a retenu que, "compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle", l’assureur serait condamné à payer aux propriétaires la somme de 14.932,11 € de ce chef.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-10.575) : l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre.
Ainsi, les juges du fond ne pouvaient convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision mais devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre.
L'arrêt est donc cassé au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances.