Un fauteuil roulant, même électrique, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Seule une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, peut être opposée à son occupant, non-conducteur.
Une femme a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant.
Elle a assigné l'assureur du véhicule impliqué, qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies à l'occasion de cet accident, au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la victime avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, le fauteuil roulant de la victime avait vocation à circuler de manière autonome et répondait à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu'à ce titre, le fauteuil roulant de la victime relevait bien du champ d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Les juges ont enfin relevé que si l'article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte vise uniquement les fauteuils roulants "mus par eux-mêmes", c'est-à-dire dépourvus de motorisation.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement.
Dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (pourvoi n° 20-14.551), elle précise que par l'instauration du dispositif d'indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
Il en résulte qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.