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Date de réception tacite des travaux

La date de réception tacite des travaux est la date de l'émission du chèque par le maître de l’ouvrage. Si celui-ci ne peut rapporter la preuve de cette date d'émission, alors la date de réception tacite des travaux est fixée à la date de l'encaissement du chèque par le maître d’oeuvre.

La société M. a confié à la société K. la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société G.
Se plaignant de désordres, notamment d'infiltrations causées par les travaux, la société G. a obtenu, après expertise, la condamnation de la société M. à procéder aux travaux de reprise.
La société M. a assigné la société K. et l’assureur de celle-ci aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.
La société M., qui a, en cours d'instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société K. et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle.

La cour d’appel de Douai a infirmé le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société K. est engagée, a limité l'indemnisation de la société K. et a rejeté les demandes formées à l'encontre de l’assureur.
Les juges du fond ont constaté que les deux parties se prévalaient d'une réception tacite de l'ouvrage, la société M. à la date portée sur le chèque émis en paiement du solde des travaux, soit le 13 juillet 2006, et l’assureur à la date d'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006.
Ils ont retenu que la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait à la société M. de prouver qu'elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006.
Ils ont également retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un "tableau récapitulatif des règlements" ne permettait pas d'établir que le chèque avait été remis à cette date et que la société M. ne produisait, par ailleurs, aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de (...)

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