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L’obligation de délivrance d’une chose vendue suppose que cette chose ne soit pas affectée par un défaut esthétique

Les défauts esthétiques, comme la décoloration, affectant la chose vendue, constituent un défaut de conformité, lequel engage la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.

Suivant contrat du 30 janvier 2000, les époux X. ont confié la construction d'une maison individuelle à la société A., laquelle a sous-traité le lot couverture à la société Y. qui a posé des ardoises fournies par la société B., cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société C., assurée par la société Z., en garantie du produit. Ayant constaté une décoloration de ces ardoises, les époux X. ont, après expertise, assigné les sociétés A., Y. et B. en indemnisation de leur préjudice. La société B. a appelé en garantie son assureur, ainsi que la société Z.

Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a débouté la société Z. Elle retient que la société B. a remis à la société Y. une attestation d'assurance rédigée par le courtier de la société Z., assureur de la société C., à laquelle était joint un certificat de garantie portant sur les ardoises litigieuses, et que par conséquent, ces ardoises, relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Z., assureur de la société C., et que la garantie de cet assureur était dès lors acquise.
Elle a ensuite débouté les époux X. et la société Y. au motif que, la remise à la société Y. dudit certificat ne suffit pas à prouver que la société Y., acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société B., ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues, alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat. Elle en déduit que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Z. dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société C.

Par un arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation valide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Si la Haute juridiction judiciaire observe, qu’en déduisant que ces ardoises relevaient de la (...)

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