L'exercice de la faculté de renonciation, prévue par l’article L. 132-5-1 en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité civile.
M. et Mme X. ont chacun souscrit auprès d’un assureur un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1.200.000 francs, pour l'autre celle de 691.020 francs, Mme X. ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300.000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs.
Se prévalant du non respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, M. et Mme X. lui ont notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010. L'assureur leur a indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et a procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré.
M. et Mme X. l'ont ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information
La cour d’appel de Versailles rejette les demandes de M. et Mme X.
Elle retient que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre et en déduit que M. et Mme X., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne peuvent pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement.
Le 23 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1382 devenu l'article 1240 du code civil et l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause. (...)