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Opposabilité à l'assureur des sommes dues par son assuré

L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale.

Mme X. conductrice d’un véhicule, dont son père, M. Y., était passager, a été percutée par un fourgon conduit par M. A.
Ce dernier a été condamné pénalement du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X. et de M. Y. avec les circonstances aggravantes de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré la suspension administrative du permis de conduire.
Les préjudices subis par Mme X. et M. Y. ont été pris en charge par leur assureur aux termes d'une transaction. 

Un tribunal de grande instance a débouté l'assureur de M. A. de sa demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré mais a constaté l'exclusion de la garantie de l'assureur à l'égard de ce dernier.

L’assureur du véhicule conduit par Mme X. a exercé une action récursoire à l'encontre de l'assureur de M. A. afin d'obtenir notamment le remboursement des indemnités versées aux victimes en exécution de la transaction et des sommes versées à une caisse primaire d'assurance maladie ayant servi des prestations.

La cour d’appel de Toulouse retient qu'il appartenait à l'assureur des victimes de mettre en cause l'assureur de M. A. dans la procédure pénale conformément aux dispositions de l'article 388-2 du code de procédure pénale. 
Les juges du fond déclarent que, faute de l'avoir fait, le jugement déféré, faisant une exacte application des dispositions de l'article 388-3 du même code, a pu retenir que, ni les opérations d'expertise, ni l'accord transactionnel du 31 octobre 2011 auxquels elle n'a pas été partie, ne pouvaient lui être opposés.

Le 8 juin 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire estime que l'assureur qui, en connaissance des (...)

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