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Une cheminée à foyer fermé est un élément d’équipement installé sur existant qui relève de la garantie décennale

Les désordres affectant un élément d’équipement installé sur existant relèvent de la garantie décennale.

M. et Mme X. propriétaires d’une maison ont fait installer une cheminée par une société. Ils ont été partiellement indemnisés par leur assureur à la suite d’un incendie ayant détruit leur maison. Les propriétaires ont assigné en complément d’indemnités leur assureur, ainsi que la société installatrice de la cheminée, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur.

La cour d’appel de Colmar a dit que l'assureur de la société installatrice de la cheminée doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels.

L'assureur a formé un pourvoi.
Il soutenait que l’article 5 de l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 précise que ses dispositions s’appliquent aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, soit après le 9 juin 2005. Or, les marchés et contrats ainsi visés sont les contrats de construction susceptibles de donner lieu à la responsabilité décennale des constructeurs et non les polices d’assurance par eux souscrites. Ainsi, en jugeant inapplicables les dispositions de l’article L. 243-1-1 II issues de l’ordonnance au motif que le contrat d’assurance avait été souscrit le 18 mars 2004 alors que le contrat de construction unissant les époux X. à la société installatrice de la cheminée avait été conclu en octobre 2005, postérieurement à la publication de l’ordonnance, la cour aurait violé l’article 5 de l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction. 

Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Elle estime d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, et d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La cour d’appel a relevé (...)

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