La signature d’un bulletin d’adhésion par laquelle l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat, dispense le juge de rechercher si celles-ci, ne comportant ni signature ni date, mais étant opposables à l’assuré, correspondent à l’exemplaire que ce dernier reconnait avoir reçu.
Après le rachat du contrat collectif d'assurance sur la vie auquel il a souscrit auprès d’une société, M. X. a été assigné par l’assureur en paiement du solde restant dû des avances qui lui ont été consenties sur ce contrat.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt 14 juin 2016, a condamné M. X. à payer une certaine somme à l'assureur. Elle a retenu que la société justifie de l'existence et du contenu du contrat d'assurance-vie, puisqu'elle produit le bulletin d'adhésion signé par M. X., par lequel ce dernier a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat.
M. X. forme un pourvoi soutenant qu’en vertu de l'article L. 112-2 du code des assurances, la cour d’appel aurait dû rechercher si les dispositions et conditions générales produites, qui ne comportaient ni signature ni date, correspondaient à l'exemplaire qu'il avait reconnu avoir reçu.
Par un arrêt du 20 juin 2017, la Cour de cassation déboute le requérant.
La Haute juridiction judiciaire considère qu’au regard de la signature du bulletin d’adhésion au contrat collectif par laquelle le requérant reconnait avoir reçu un exemplaire des dispositions et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d’appel a légitimement pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables. Dès lors, la cour d’appel n’avait pas à effectuer les recherches relatives à la demande dont elle était saisie.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-22.422 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201051), M. X. c/ société Cardif assurance vie - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 14 juin 2016 - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 112-2 - Cliquer (...)