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Contrats d’assurance-vie : conditions d'exercice du droit de renonciation de l'assuré

Le juge doit rechercher la finalité de l'exercice du droit de renonciation de l'assuré au regard de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il dispose réellement, et s'il n'en résulte pas l'existence d'un abus de droit.

M. X. a souscrit auprès d’une société de droit luxembourgeois un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a investi une somme d'un million d'euros. Après avoir procédé à un rachat partiel à hauteur de 300.000 €, il s'est prévalu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances en reprochant à l'assureur de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle.
L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes versées, il l'a assigné en remboursement de la somme principale de 700.000 €. 

La cour d’appel de d'Aix-en-Provence retient que la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit par les dispositions d'ordre public des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations prévus par la loi, est discrétionnaire et ne requiert pas la bonne foi de l'assuré, dont la loi, au surplus, n'exige pas qu'il soit non averti.
Les juges du fond condamnent l'assureur à rembourser au souscripteur la somme de 700.000 € avec intérêts au taux légal majoré. Les juges du fond retiennent également que, sauf à priver la sanction de son effet, M. X. n'a pas pu abuser d'une faculté de rétractation résultant non pas du contrat mais d'une disposition d'ordre public sanctionnant les manquements de son cocontractant à cette même loi.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation prévues par la loi étaient réunies, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au regard de la situation concrète de M. X., de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et (...)

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