Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique.
M. X. a été embauché en qualité de conducteur de machines sur pupitre par une société dont l'activité principale est le sciage et la transformation du bois. Après la survenance d'un incendie ayant endommagé les locaux de l'entreprise, M. X. a été chargé de procéder au démontage d'une empileuse automatique de planches. Il a été victime à cette occasion d'un accident du travail. L'empileuse qu'il démontait s'étant brutalement abattue sur lui, occasionnant plusieurs traumatismes dont un au niveau du rachis cervical entraînant une paraplégie.
Un tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment dit que l'accident résultait de la faute inexcusable de la société qui employait M. X.
Un jugement du tribunal correctionnel a déclaré l’employeur coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois dans le cadre du travail et jugé cette société responsable du préjudice subi par M. X.
Parallèlement, les proches de la victime à savoir ses parents, son épouse, ses frères et son amie, ont assigné la société et ses assureurs successifs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Grenoble retient que la nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation. Toutefois, au cas d’espèce, alloue, d'une part, à ses parents et à son épouse une somme au titre des frais d'aménagement d'une rampe d'accès destinée à rendre leur logement accessible à M. X. et, d'autre part, à son frère une somme au titre de l'aménagement d'une chambre en rez-de-chaussée accessible à M. X. lorsque celui-ci rend visite à ses parents, quand seul M. X. avait droit à la réparation de ces chefs de préjudice.
La société d’assurance fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l’employeur, à payer une somme de 1.585,05 € au titre du coût d'une rampe (...)