La Cour de cassation rappelle que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
M. et Mme Y., voisins de Mme X., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme X. et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Paris retient que la société d’assurance est tenue de garantir Mme X. d'une partie des condamnations mises à sa charge.
La police d’assurance de la société d’assurance ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l’apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme Y., le fait dommageable au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme X. soit antérieur à cette prise d’effet.
Le 12 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2017 (pourvoi n° 16-19.657 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301042) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Paris, 24 février 2016 - Cliquer ici
- Code des assurances L. 124-1-1 - Cliquer ici
- Code des assurances L. 124-5 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 12 octobre 2017 - courdecassation