L'assureur a l'obligation de rappeler et de préciser dans les conditions générales d'un contrat d'assurance toutes les causes d'interruption de la prescription biennale.
Un assureur refuse de verser une indemnisation complémentaire à une société en lui opposant la prescription biennale. La société assurée assigne l'assureur en paiement de cette indemnisation.
La cour d'appel, dans son arrêt du 15 mars 2012, déclare irrecevable comme prescrite les demandes de la société. L'assureur est tenu de rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale dans le contrat d'assurance, et les juges du fond relèvent que l'assureur a indiqué, dans les conditions générales de la police d'assurance, que "la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité."
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel car elle constate que si l'assureur a reproduit les causes d'interruption de la prescription prévue à l'article L. 114-2 du code des assurances, il n'a pas précisé les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En l'espèce, l'assureur n'a donc pas respecté l'obligation de rappeler toutes les causes d'interruption de la prescription biennale.
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